Vu 1°), sous le n° 228575, la requête enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 2 résidence des Coquelicots à Nanterre (92000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 228576, la requête enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouaria X..., demeurant 2 résidence des Coquelicots à Nanterre (92000) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 janvier 2000 des décisions du 3 janvier 2000 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., marié, ayant trois enfants à charge sur le territoire français, a séjourné en France depuis l'âge d'un mois jusqu'à l'âge de 25 ans en 1986, avec une interruption de deux ans de 1982 à 1984 pour faire son service national en Algérie ; que son père, installé en France depuis 1955, est décédé en Algérie en 1989, que sa mère est revenue vivre en France ; qu'en outre, tous ses frères et soeurs à l'exception de sa soeur jumelle sont nés en France, ont la nationalité française et résident en France ; que, dès lors, la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet des Hauts-de-Seine porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, dans ces conditions, son épouse ne saurait être reconduite à la frontière sans que la mesure ne méconnaisse elle aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 16 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du 26 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble les arrêtés en date du 10 mai 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X..., sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 16 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à Mme Lahouaria X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.