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16/05/2001 | FRANCE | N°210647

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 16 mai 2001, 210647


Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 janvier 1997, présentée par M. X..., demeurant ... tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'admi

nistration de l'université de Paris XII du 29 novembre 1996 et du...

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 janvier 1997, présentée par M. X..., demeurant ... tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Paris XII du 29 novembre 1996 et du décret du Président de la République du 3 juillet 1997 nommant M. Claude Y... en qualité de professeur associé à mi-temps auprès de cette université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n°°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités modifié notamment par les décrets n° 91-266 du 6 mars 1991 et n° 92-709 du 23 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil d'administration de l'université de Paris XII-Val-de-Marne du 29 novembre 1996 émettant un avis favorable à la nomination de M. Claude Y... en qualité de professeur associé et, d'autre part, du décret du Président de la République, en date du 3 juillet 1997, prononçant cette nomination ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 modifié, la nomination des professeurs associés est prononcée par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur la proposition de la commission de spécialistes accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ; qu'ainsi, lorsque le conseil d'administration émet un avis favorable sur la proposition de la commission de spécialistes, sa délibération est une simple mesure préparatoire à l'acte de nomination ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret de nomination :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, après avoir énoncé dans son premier alinéa que " sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale " dispose que : " L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière (à) " ;
Considérant que le conseil d'administration de l'université constitue un organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement des enseignants-chercheurs au sens des dispositions précitées et, en vertu de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 modifié, pour le recrutement des enseignants associés ; qu'ainsi la présence, lors de la délibération de la présidente de l'université, maître de conférences, était irrégulière au regard des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle n'était pas d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé ; que cette irrégularité a été de nature à entacher la procédure de consultation d'illégalité ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du décret de nomination attaqué ;
Article 1er : Le décret du Président de la République en date du 3 juillet 1997 portant nomination de M. Claude Y... en qualité de professeur associé à mi-temps auprès de l'université de Paris XII est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Claude Y..., à l'université de Paris XII et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 210647
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Décret du 03 juillet 1997 décision attaquée annulation
Décret 85-733 du 17 juillet 1985 art. 2
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 210647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210647.20010516
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