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16/05/2001 | FRANCE | N°218989

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 218989


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fikret Y..., ayant élu domicile chez Me Koffi X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner le préfet de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fikret Y..., ayant élu domicile chez Me Koffi X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 23 décembre 1998, le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ; que par une décision du 8 novembre 1999, consécutive à l'interpellation de M. Y..., le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été ordonné en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 23 décembre 1998 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 23 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été envoyée à l'intéressé, par la sous-préfecture du Raincy, à l'adresse qu'il avait déclarée, à Clichy-sous-Bois, et a été reçue par lui le 12 janvier 1999 ; que M. Y... reconnait avoir déménagé ultérieurement pour fixer son domicile dans la commune de Plaisirs ; que s'il a sollicité, le 21 juin 1999, du préfet des Yvelines, la délivrance d'un titre de séjour, il n'établit, ni même allégué, avoir informé la sous-préfecture du Raincy de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 décembre 1998, qui n'a pas été anormalement long, ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, les mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêté ne sont pas constitutives d'une nouvelle mesure de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1988 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié, par voie postale, le 12 janvier 1999 ; que la circonstance que cet arrêté a fait l'objet d'une nouvelle notification à l'intéressé, par voie administrative, le 8 novembre 1999, pendant sa rétention administrative, n'a pas été de nature à réouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 9 novembre 1999, après l'expiration du délai de sept jours imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fikret Y..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 218989
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1988
Arrêté du 23 décembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 218989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218989.20010516
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