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16/05/2001 | FRANCE | N°224301

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 224301


Vu 1°/ sous le numéro 224301, la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Z... kang A..., demeurant ... ; M. A... demande au président de la section du contentieux du conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 F au ti...

Vu 1°/ sous le numéro 224301, la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Z... kang A..., demeurant ... ; M. A... demande au président de la section du contentieux du conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 224303, la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... WANG, demeurant chez M. Min Y...
A...
... ; Mme A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 février 1999 des décisions du 5 février 1999 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a respectivement retiré à M. A... le titre de séjour qui lui avait été délivré le 2 mars 1994 et refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les exceptions d'illégalité des décisions de retrait et de refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes devant le Conseil d'Etat, M. et Mme A... ne contestent pas le jugement du 23 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a jugé que "les deux décisions du 5 février 1999, régulièrement notifiées à leurs destinataires sont devenues définitives et que les moyens des requêtes dirigées contre ces décisions sont irrecevables" ; que, dès lors, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions sont irrecevables ;
Sur l'autre moyen de la requête de M. A... :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;

Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le mois de juin 1989, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête n'établissent sa présence en France qu'à compter du 12 septembre 1989 ; qu'ainsi, il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le 1er septembre 1999, date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Min Y...
A..., à Mme X... WANG, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 224301
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 224301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224301.20010516
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