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16/05/2001 | FRANCE | N°227403

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 227403


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant chez M. Ghoul X..., ..., Les Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arr

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3°) de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
4°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant chez M. Ghoul X..., ..., Les Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles pouvait statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière sans attendre que le préfet de l'Essonne ait répondu à une demande de nouvel examen de son dossier de titre de séjour, qu'au demeurant il n'établit pas avoir formée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 février 2000 de la décision du préfet de l'Essonne du 24 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il réside depuis septembre 1989 en France, il n'établit pas la réalité de cette allégation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X..., célibataire, soutient que ses frères et sa soeur sont établis régulièrement et durablement en France et qu'il a tissé des relations amicales et sociales en France, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 septembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... présente des garanties de solvabilité et de stabilité professionnelle et résidentielle est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2000 :
Considérant que la présente décision statuant sur le fond du litige, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y par suite pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X..., au préfet de l'Esssonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 227403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227403
Numéro NOR : CETATEXT000008039221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;227403 ?
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