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16/05/2001 | FRANCE | N°229364

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 229364


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mebarka Y..., demeurant chez M. Mohamed Z..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite

;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mebarka Y..., demeurant chez M. Mohamed Z..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la requête présentée le 14 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Versailles que Mme Y... ait demandé la désignation d'office d'un avocat et d'un interprète ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les avocats de permanence étant en grève le jour de l'audience Mme Y... n'aurait pas pu faire valoir tous ses arguments et le jugement serait ainsi intervenu dans les conditions irrégulières doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 octobre 1998 de la décision du préfet de l'Essonne du 29 octobre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dns le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 décembre 2000, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a pas contesté la décision du préfet de l'Essonne, en date du 29 octobre 1998, lui refusant un titre de séjour, qui lui avait été notifiée, le 30 octobre 1998, avec l'indication des voies et délais de recours, dans le délai de deux mois suivant la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur le recours "gracieux", dont elle l'avait saisi par lettre du 14 décembre 1998 ; qu'ainsi cette décision du 29 octobre 1998 était devenue définitive, lorsque X... RAHIM en a demandé l'annulation, ainsi que de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2000 ayant ordonné sa reconduite à la frontière, par requête enregistrée le 14 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 29 octobre 1998 est irrecevable ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'entrée en France en 1994, elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien en situation régulière, qu'elle a développé des relations amicales et militantes qui ont favorisé son intégration dans la société française et qu'à 52 ans, elle ne peut reconstruire sa vie ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y..., qui a conservé de la famille en Algérie où résident ses quatre enfants et qui n'établit pas être dans l'impossibilité de quitter la France avec son concubin, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 7 décembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'en sa qualité de chanteuse de raï, elle a été en Algérie rançonnée et menacée, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni justification probantes permettant d'établir l'existence des dangers personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mebarka Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229364
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 229364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229364.20010516
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