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23/05/2001 | FRANCE | N°188380

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 188380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ayant son siège place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (01015) et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, ayant son siège au 1, place Saint-Pierre à Vienne (38211 cedex) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'O

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ayant son siège place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (01015) et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, ayant son siège au 1, place Saint-Pierre à Vienne (38211 cedex) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leur appel formé contre la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes a rejeté comme irrecevables leurs plaintes formées contre M. X... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à verser à chacune des caisses requérantes la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée qui énonce les raisons pour lesquelles les plaintes formées par les CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ET DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, signées de leur directeur qui ne justifiait pas d'une habilitation du conseil d'administration, étaient irrecevables est suffisamment motivée ;
Considérant que par sa décision en date du 21 décembre 1994 la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes a rejeté les plaintes formées au nom des CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ET DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE contre M. X... au motif qu'elles avaient été signées du directeur et n'étaient pas accompagnées des délibérations du conseil d'administration décidant d'engager les actions ; que si la section des assurances sociales du conseil régional aurait dû, avant de rejeter ces plaintes pour ce motif, inviter les caisses à régulariser leur saisine de la juridiction, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle initiative, cette décision aurait été prise sur une procédure irrégulière n'a pas été invoqué en appel et, par suite, est irrecevable comme présenté pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Considérant que si les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie tiennent de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale le pouvoir d'intenter de leur propre autorité des plaintes à l'encontre des "producteurs de biens et services médicaux" au nombre desquels figurent les médecins, une telle compétence résulte de dispositions ajoutées au code de la sécurité sociale par l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ; qu'en l'absence de dispositions en ce sens, l'entrée en vigueur de cette modification du code de la sécurité sociale ne pouvait avoir aucune incidence sur la recevabilité des plaintes qui avaient donné lieu antérieurement à une décision de justice ; que, par suite, c'est à bon droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, saisie des appels formés contre la décision rendue le 21 décembre 1994 par la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes, n'a pas fait application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : "( ...) le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme" ; que si aux termes de l'article R. 121-2 du même code : " ( ...) les organismes sont représentés de plein droit en justice ( ...) par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général", ces dispositions réglementaires n'ont pas pu avoir légalement pour effet soit d'autoriser le président du conseil d'administration, en l'absence d'habilitation émanant dudit conseil, à décider d'intenter une action en justice pour le compte de la caisse, soit de déléguer une telle prérogative au directeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait entaché la décision attaquée d'une méconnaissance de la portée de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;

Considérant que la décision de former une plainte à l'encontre d'un praticien devant la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des médecins au nom d'une caisse d'assurance maladie, figure au nombre des compétences exercées par l'organe apte à décider d'intenter une action en justice pour le compte de cette caisse ; que, par suite, la décision attaquée est sur ce point exempte d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que les pièces produites aux fins de régularisation de leurs plaintes respectivement par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE s'analysaient comme de simples éléments d'information fournis aux conseils d'administration de ces caisses ne valant pas régularisation des plaintes signées du directeur de ces organismes, la section des assurances sociales n'a pas fait reposer sa décision sur une dénaturation de ces pièces ; que les délibérations du conseil d'administration postérieures à la décision du conseil régional ne pouvaient avoir pour effet de régulariser les plaintes rejetées comme irrecevables par cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner conjointement et solidairement la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE verseront conjointement et solidairement une somme de 10 000 F à M. X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 188380
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L122-1, L121-1, R121-2
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 188380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrammeaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:188380.20010523
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