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23/05/2001 | FRANCE | N°208042

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mai 2001, 208042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Udo X..., demeurant Le Clos Gueux, à Lehon (22100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 5 novembre 1998 de la commission régionale de Rennes lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des expe

rts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Udo X..., demeurant Le Clos Gueux, à Lehon (22100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 5 novembre 1998 de la commission régionale de Rennes lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition: "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Rennes du 5 novembre 1998 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la commission, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle l'intéressé avait fait valoir ses observations, et dont la décision n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de l'inviter à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription ;
Sur la légalité interne de la décision attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., directeur d'une agence de la société "Fiducial Expertise", d'une part, la commission a pu légalement écarter l'accord passé en 1995 entre "Fiducial expertise" et l'ordre des experts-comptables ainsi qu'une note de l'inspection générale des finances du 13 juillet 1995 et une lettre du 16 mai 1994 du président de la commission régionale de Paris, ces documents n'ayant pas eu pour objet et n'ayant pu avoir légalement pour effet de modifier les pouvoirs que la commission tient du décret du 19 février 1970 ; que, d'autre part, en retenant que la taille de cette agence, compte tenu de son chiffre d'affaires et des effectifs de ses employés, était modeste, que sa clientèle ne présentait pas de problèmes complexes à résoudre et que l'attestation rédigée par le président de "Fiducial expertise", dont elle n'a pas méconnu la portée, n'établissait pas que le requérant disposait d'un pouvoir de décision au niveau stratégique, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission a commis une erreur de droit quant à la condition d'exercice par l'intéressé, pendant quinze ans, de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Udo X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208042
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 208042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208042.20010523
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