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23/05/2001 | FRANCE | N°208617

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 23 mai 2001, 208617


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant Plan Redon à La Bouilladisse (13720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;


Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant Plan Redon à La Bouilladisse (13720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander ( ...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ( ...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ( ...) 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision du 16 décembre 1998 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que la décision attaquée reconnaît que le requérant remplit la condition d'avoir accompli pendant quinze ans au moins des travaux comptables du niveau requis par l'article 2 du décret du 19 février 1970 ; qu'en revanche la commission nationale a estimé qu'il ne démontrait pas avoir exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. X... a exercé, entre 1990 et 1996, les fonctions de directeur général de la société holding d'un groupe industriel regroupant une trentaine de sociétés et réalisant un chiffre d'affaires d'environ 130 millions de francs et celles de directeur administratif et financier de deux des filiales de ce groupe ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de ces sociétés, des copies des contrats conclus par le requérant ainsi que des attestations produites, qu'il justifie de l'exercice, pendant cette période, de responsabilités du niveau requis par les textes précités ; que les motifs pour lesquels il a été conduit à démissionner de ces fonctions ne sont pas de nature à faire douter de la réalité de l'exercice de ces responsabilités et de l'autonomie dont bénéficiait M. X... ; que, dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande la commission nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 14 avril 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 208617
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 208617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208617.20010523
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