La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2001 | FRANCE | N°213893

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 213893


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X..., demeurant Lihu BP 212 à Wallis et Futuna ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du payeur du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 27 août 1999 lui refusant le paiement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du vice-recteur de Wallis et Futuna en date du 1er septembre 1999 l'informant qu'il n'est pas éligible au paiement de l'indemn

ité forfaitaire de transport de bagages ;
3°) d'enjoindre à l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X..., demeurant Lihu BP 212 à Wallis et Futuna ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du payeur du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 27 août 1999 lui refusant le paiement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du vice-recteur de Wallis et Futuna en date du 1er septembre 1999 l'informant qu'il n'est pas éligible au paiement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant au montant de ladite indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi en raison de promesses non tenues ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l'ont complété ou modifié, notamment le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X....
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X... demande, en premier lieu, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du payeur du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 5 août 1999 lui refusant le paiement d'indemnités forfaitaires de transport de bagages ; que le vice-recteur, ordonnateur desdites indemnités, disposait, en vertu de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, du pouvoir de requérir le comptable de les payer ; que, par suite, la décision attaquée du payeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie d'un recours contentieux ; que les conclusions tendant à son annulation sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que M. X... demande, en deuxième lieu, l'annulation de la lettre du vice-recteur des îles Wallis et Futuna en date du 1er septembre 1999 l'informant qu'il n'est pas éligible au paiement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ; que celle-ci doit être regardée comme la décision refusant de requérir le payeur du territoire des îles Wallis et Futuna ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat entre la métropole et un territoire d'outre-mer, "le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité de Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille, et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret ( ...)/ L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ( ...)" ;

Considérant que la décision du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, reconnaissant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages à l'occasion du congé administratif qui lui était octroyé entre deux affectations consécutives à Wallis et Futuna, méconnaît les dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 précité ; que cette décision présente un caractère purement pécuniaire et non pas celle d'une décision créant des droits au bénéfice des intéressés, dès lors que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser cette indemnité ; que, par suite, le vice-recteur n'était pas tenu de requérir le payeur du territoire des îles Wallis et Futuna ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du vice-recteur manque en fait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du vice-recteur en date du 1er septembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de verser à M. X... les sommes correspondant au montant des indemnités de transport de bagages :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du payeur et du vice-recteur des îles Wallis et Futuna, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des notes de service du vice-recteur des îles Wallis et Futuna du 19 octobre 1998 et du préfet du 7 décembre 1998, que l'administration a promis aux agents en congé administratif le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ; qu'en prenant cet engagement illégal, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure du préjudice qui a pu en résulter pour les intéressés ; que M. X... est donc fondé à demander à être indemnisé du préjudice résultant pour lui des frais de transport engagés à l'occasion de son congé administratif ;
Mais considérant que, si M. X... demande au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'existence et l'étendue du préjudice ainsi défini, il n'apporte à l'appui de ses conclusions aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au ministre de l'éducation nationale et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213893
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 8
Décret 98-844 du 22 septembre 1998 art. 41
Instruction du 19 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 213893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213893.20010523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award