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23/05/2001 | FRANCE | N°214178

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 214178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1999 et 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 septembre 1999 en tant que cette juridiction lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours, assortie du sursis et a ordonné la publication de cette s

anction pendant quinze jours dans les locaux de la caisse prima...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1999 et 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 septembre 1999 en tant que cette juridiction lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours, assortie du sursis et a ordonné la publication de cette sanction pendant quinze jours dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 14 472 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 septembre 1999 en tant que cette juridiction lui a infligé une sanction disciplinaire, Mme X... soutient que ladite décision a été rendue en méconnaissance des principes posés au 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le rapporteur a participé au délibéré ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne ni les éléments établissant que seuls des actes de rééducation exécutés par M. X... avaient été pratiqués lors de consultations cotées CS par la requérante, ni les raisons pour lesquelles ces actes devaient être cotés K, ni les motifs pour lesquels les faits reprochés à Mme X... constituaient des manquements à la probité ; que la section des assurances sociales a méconnu le principe selon lequel une sanction ne peut être aggravée à la suite d'un recours formé par la personne poursuivie ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en regardant comme fautif le fait, pour la requérante, d'avoir coté CS des séances de rééducation qui avaient été précédées d'un examen clinique ; qu'en estimant que les faits retenus à l'encontre de Mme X... constituaient des manquements à la probité, la section des assurances sociales a fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 214178
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de justice administrative L822-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 214178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214178.20010523
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