La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2001 | FRANCE | N°214542

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 214542


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 18 novembre 1999, 5 et 10 janvier 2000, 17 mars et 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Louise X..., demeurant B.P 2214 à Douala (Cameroun); Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour entrer en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 18 novembre 1999, 5 et 10 janvier 2000, 17 mars et 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Louise X..., demeurant B.P 2214 à Douala (Cameroun); Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour entrer en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, Mme X..., ressortissante camerounaise, demande l'annulation de la décision du 19 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Douala lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Douala s'est fondé pour prendre la décision attaquée au vu des documents produits par la mairie de Douala sur ce que l'acte produit par Mme X... pour attester de son mariage avec M. Y... n'est pas un acte authentique ; que cette nouvelle circonstance de fait, apparue postérieurement à la reconnaissance par les autorités françaises de ce que l'acte de mariage était authentique ainsi qu' à la délivrance de fiches d'état civil par l'office français des réfugiés et apatrides reconnaissant l'union de M. Y... et de Mme X..., pouvait légalement justifier une décision de refus de visa de long séjour ; que, dans ces conditions et en l'absence de vie commune entre Mme X... et M. Y..., le consul général de France à Douala n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la décision du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1999, invoquée par Mme X..., a annulé la décision en date du 2 mars 1998 par laquelle le directeur des français à l'étranger et des étrangers a refusé la délivrance d'un visa d'entrée à Mme X... pour incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, prise par une autorité compétente, a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214542
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 214542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214542.20010523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award