Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lolo X...
Y..., demeurant B.P. 13668 à Lomé (Togo) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Lomé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, Mlle Y..., ressortissante togolaise, demande l'annulation de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Lomé lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que la circonstance que la requérante aurait déjà obtenu un visa d'entrée sur le territoire lors d'une demande antérieure est sans incidence sur la légalité de la décision présentement contestée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Lomé a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son compagnon et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second, pour refuser la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle Y... le visa qu'elle sollicitait pour aller rendre visite à son compagnon en France, le consul de France à Lomé ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lolo X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.