La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2001 | FRANCE | N°219491

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 219491


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économi

que du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la Républiqu...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur la faiblesse des ressources de la requérante et de celles de son fils qui devait l'accueillir pour lui refuser la délivrance du visa sollicité ;
Considérant que si Mme X... fait état de son souhait de rendre visite à son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue de laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219491
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 219491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219491.20010523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award