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23/05/2001 | FRANCE | N°219687

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mai 2001, 219687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 10 janvier 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité prof

essionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 10 janvier 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) ; toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'est pas titulaire du brevet professionnel mais exploite un salon de coiffure, puisse demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire depuis 1981 du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour hommes et pour dames ; qu'elle a obtenu en 1983 la mention complémentaire de "coloriste-teinturier" ; qu'elle justifiait, à la date des décisions attaquées, d'au moins quatorze années de pratique professionnelle, dont plus de cinq années en tant que responsable de salon ; qu'elle a, au cours de ses années de pratique, suivi de nombreux stages de formation et de perfectionnement ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation des décisions du 5 octobre 1999 et du 10 janvier 2000 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la validation de la capacité professionnelle de Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, peut assortir, dans la même décision, l'injonction ainsi prescrite d'une astreinte qu'elle prononce et dont elle fixe la date d'effet ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider dans un délai de deux mois la capacité professionnelle de Mme X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation de justifier de cette validation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1000 F par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 5 octobre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... ainsi que la décision confirmative du 10 janvier 2000 prise sur son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de valider la capacité professionnelle de Mme X....
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'égard de l'Etat si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté celle-ci et jusqu'à ce que la présente décision ait reçu exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 219687
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 219687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219687.20010523
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