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23/05/2001 | FRANCE | N°220430

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 220430


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Ygains Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Ygains Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 2 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dans les circonstances de l'espèce, dès lors, notamment, que l'enfant de M. Z... âgé d'un an à la date de l'arrêté attaqué peut être pris en charge en France par sa mère, titulaire d'une carte de résident, dans l'attente de l'instruction d'une demande de regroupement familial, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE du 13 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné à M. X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 septembre 1999, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 31 aôut 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que par arrêté du 24 décembre 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné délégation à M. Jean-Marie Y... pour signer en son nom les actes relatifs aux titres de séjour des étrangers ; qu'ainsi la décision en date du 31 août 1999 rejetant la demande d'autorisation de séjour présentée par M. Z... n'est pas entachée d'incompétence de son signataire ; que cette décision comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lequel elle se fonde et vise notamment la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 1999 rejetant la demande d'asile territorial de M. Z... qui y est annexée ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant que la demande de M. Z... tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 1998 et la commission de recours des réfugiés le 12 novembre 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 1999 rejetant sa demande d'asile territorial repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 31 août 1999 rejetant sa demande d'autorisation de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante haïtienne séjournant régulièrement sur le territoire national avec laquelle il a eu un enfant né en 1999 et qu'il dispose de revenus permettant de subvenir aux besoins de la famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée du séjour de M. Z... entré en France, en 1998 et compte tenu de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Z... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays de destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que l'intéressé ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 janvier 2000 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2000 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Ygains Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220430
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 décembre 1998 annexe
Arrêté du 19 novembre 1999
Arrêté du 13 janvier 2000
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 220430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220430.20010523
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