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23/05/2001 | FRANCE | N°220981

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mai 2001, 220981


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mikaël X..., demeurant 1, place de la République à Pont-Croix (29790) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mikaël X..., demeurant 1, place de la République à Pont-Croix (29790) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, par une décision du 27 juillet 1999 confirmée le 6 mars 2000, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X..., en se fondant notamment sur la brièveté de l'expérience professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames qu'en 1991 ; qu'ainsi il ne justifie, à la date du rejet de son recours, que de moins de 8 années d'expérience professionnelle effective ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de valider sa capacité professionnelle ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la Commission nationale de la coiffure prendrait, dans des situations comparables, des décisions divergentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mikaël X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 220981
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 220981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220981.20010523
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