Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par Mme Latita X..., demeurant ... à Villeneuve-les-Avignon (France) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Amina Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Amina Y... ; que, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, Mme X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme Amina Y... ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Latita X... et au ministre des affaires étrangères.