Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2000, l'ordonnance en date du 5 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Serge X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée les 9 août et 22 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X... ; M. X... demande au juge administratif d'annuler la délibération du jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré de lettres modernes en date du 20 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige un jury de concours à motiver ses délibérations par lesquelles il apprécie les mérites des candidats ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur des épreuves ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée M. X... n'est pas fondé à soutenir que les notes qu'il a obtenues au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de lettres modernes au titre de l'année 2000 ne correspondraient pas à la valeur de ses prestations ;
Considérant que, si M. X... soutient que les épreuves écrites du concours se seraient déroulées dans des conditions éprouvantes "en termes de bruits perturbateurs, voire de nuisances provenant de personnes présentes dans la salle" et que le jury se serait montré agressif à son égard lors de l'épreuve orale, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'établir une rupture d'égalité entre les candidats de nature à exercer une influence sur les résultats du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury au concours du CAPES interne de lettres modernes en date du 20 juin 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'éducation nationale.