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23/05/2001 | FRANCE | N°230463

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 230463


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1999 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, a décidé que la sanction

prendrait effet le 1er mars 2001 et cesserait de porter effet le 31 m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1999 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, a décidé que la sanction prendrait effet le 1er mars 2001 et cesserait de porter effet le 31 mai 2001 et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 1 237 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. X... soutient que la section disciplinaire a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne censurant pas la décision du conseil régional pour avoir considéré que le rapport établi par le rapporteur faisait partie du dossier ; qu'en ne tenant pas compte de l'ensemble du comportement du praticien et en se fondant sur les seuls témoignages produits à l'appui de la plainte et non sur l'ensemble de ceux qui ont été produits au cours de la procédure, la section disciplinaire a également entaché sa décision d'erreur de droit ; que la section disciplinaire n'a pas examiné l'ensemble des moyens invoqués ; que l'exactitude matérielle des faits n'a pas été établie ; qu'il n'appartient pas au praticien poursuivi d'établir que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; que la section disciplinaire a inexactement qualifié les faits en considérant qu'ils étaient constitutifs d'un manque de respect dû au patient et de nature à déconsidérer la profession, alors qu'ils relèvent de techniques systématiques d'examen fondées sur son expérience, ses lectures et ses apprentissages auprès de confrères ; que la sanction infligée est excessive, alors qu'il s'agit de faits qualifiés de véniels dans la plainte ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 230463
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 230463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230463.20010523
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