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30/05/2001 | FRANCE | N°213449

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 2001, 213449


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant au Foyer l'Ilôt, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la gen

darmerie de Tigzirt-sur-Mer (Algérie) de verser aux débats les procès-verbaux 65...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant au Foyer l'Ilôt, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la gendarmerie de Tigzirt-sur-Mer (Algérie) de verser aux débats les procès-verbaux 65-67-68-78/OPJ du 31 août 1956 ainsi que la production d'une lettre du ministre de la défense algérienne du 5 septembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 février 1999, de l'arrêté du 4 février 1999 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 12 juillet 1999 sa reconduite à la frontière ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a déposé le 29 août 2000 auprès de l'ambassade de France en Algérie une demande de réintégration dans la nationalité française, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est fils de harki et qu'il a dû quitter son pays où il est victime de discrimination en raison des engagements antérieurs de sa famille pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, par sa décision du 12 juillet 1999, le préfet de la Somme a décidé que M. X... serait reconduit à destination de l'Algérie ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. X... fait valoir les risques graves que lui ferait encourir un retour dans son pays d'origine, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient, sans être sérieusement contredit par le préfet, que son père, supplétif de l'armée française et sa mère sont décédés de mort violente à l'occasion des événements liés à la guerre d'indépendance ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 septembre 1999 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 12 juillet 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du tribunal d'Amiens en date du 28 septembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 12 juillet 1999 fixant le pays de destination vers lequel il serait reconduit.
Article 2 : La décision du préfet de la Somme en date du 12 juillet 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination vers lequel M. X... sera reconduit est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213449
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 février 1999
Arrêté du 12 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 213449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213449.20010530
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