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30/05/2001 | FRANCE | N°220121

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mai 2001, 220121


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Boujemaa X..., l'arrêté du 6 mars 2000 par lequel le PREFET DU GARD a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Boujemaa X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Boujemaa X..., l'arrêté du 6 mars 2000 par lequel le PREFET DU GARD a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Boujemaa X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou d'un conseiller d'Etat délégué par lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2000 a été notifié au PREFET DU GARD le 20 mars 2000 ; que la requête du préfet a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2000 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2000 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 mars 2000, de l'arrêté du 6 mars 2000 par lequel le PREFET DU GARD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... a épousé le 19 juillet 1997 Mlle Djamila Y..., de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports établis le 14 décembre 1997 par la brigade de gendarmerie de Pont-Saint-Esprit et le 18 février 1999 par les services de police du Gard, que les époux n'ont eu aucune communauté de vie et que le mariage de M. X... n'a été contracté qu'en vue de l'obtention d'une carte de résident ; que ces faits ont d'ailleurs été reconnus par Mme Y..., ainsi qu'il ressort de la requête en divorce présentée le 8 mars 1999 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nîmes ; que, par suite, le préfet a pu légalement faire échec à cette fraude en refusant, par un arrêté du 6 mars 2000, de délivrer à M. X... la carte de résident qu'il sollicitait en se fondant sur le caractère fictif de son union avec Mlle Y... ; que le PREFET DU GARD est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité de cette décision de refus de séjour pour annuler l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué concernant M. X... a été signé par M. Jean-Paul Z..., secrétaire général de la préfecture du Gard ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X..., ensemble ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Boujemaa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220121
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 220121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220121.20010530
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