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30/05/2001 | FRANCE | N°220233

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mai 2001, 220233


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Shan, l'arrêté du 30 décembre 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Shan, l'arrêté du 30 décembre 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Shan, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 août 1998, de l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... Shan fait valoir qu'il est entré en France en 1989, après s'être marié en Chine en 1985 avec une compatriote qui l'a rejoint avec leur premier enfant né en 1987, que le couple a eu un deuxième enfant né en France en 1991 et que les deux enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que la date d'entrée en France de M. Y... est incertaine, l'intéressé ayant lui-même mentionné deux dates différentes, l'une en 1989, l'autre en 1992 ; qu'en outre, M. Y..., qui avait été l'objet en 1993 et 1996, de deux précédents arrêtés de reconduite à la frontière, a fait usage, de 1989 à 1996, de faux documents d'identité ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstance empêchant les époux Y... d'emmener avec eux leurs deux enfants, la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance invoquée par le requérant que les faits frauduleux qui lui sont reprochés étaient prescrits au regard de la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'ils aient été pris en considération par le PREFET DE POLICE pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 décembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. Y... les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Shan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220233
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 août 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 220233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220233.20010530
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