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30/05/2001 | FRANCE | N°220977

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 30 mai 2001, 220977


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve Z... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la protestation qu'il a présentée au tribunal administratif de Nantes et sur laquelle celui-ci n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 121 du code électoral, tendant à ce que soient déclarées nulles les délibérations du 20 janvier 1999 du conseil municipal de Bouchemaine élisant le maire et les adjoints et à ce que le dossier soit transmis au parquet en application de l'article

L. 117-1 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve Z... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la protestation qu'il a présentée au tribunal administratif de Nantes et sur laquelle celui-ci n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 121 du code électoral, tendant à ce que soient déclarées nulles les délibérations du 20 janvier 1999 du conseil municipal de Bouchemaine élisant le maire et les adjoints et à ce que le dossier soit transmis au parquet en application de l'article L. 117-1 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ( ...) du tribunal administratif" ; que l'article R. 120 dispose que : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ( ...)" ; qu'enfin selon l'article R. 121 : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi" ;
Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 mars 2000, M. Z... a demandé que soit constatée l'inexistence juridique des délibérations du 20 janvier 1999 du conseil municipal de Bouchemaine élisant le maire et les adjoints ; que cette requête constituait une protestation électorale soumise aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code électoral ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 121 du code électoral est dessaisi et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur cette protestation ;
Considérant que l'élection du maire et des adjoints de la commune de Bouchemaine a eu lieu ainsi qu'il a été dit le 20 janvier 1999 ; que le délai pour contester cette élection expirait le 25 janvier 1999 à 24 heures ; que les circonstances que, d'une part, l'un des conseillers municipaux ayant participé au vote a été ultérieurement déclaré inéligible par le tribunal administratif de Nantes et, que, d'autre part, un autre conseiller municipal, démissionnaire, a été représenté lors du vote, ne sont pas de nature à faire regarder l'élection litigieuse comme inexistante ; que, par suite, la protestation dirigée contre l'élection du maire et des adjoints de la commune de Bouchemaine, présentée par M. Z... au tribunal administratif de Nantes le 8 mars 2000 était tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 117-1 du code électoral :
Considérant que si, aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : "Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent" ; ces dispositions ne sauraient recevoir application en l'espèce dès lors que la décision rendue ne retient aucun fait de fraude électorale ;
Article 1er : La protestation de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Steve Z..., à la commune de Bouchemaine, à Mlle Marie-Adeline X..., à Mlle Magali Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 220977
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-13
Code électoral R119, R120, R121, L117-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 220977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220977.20010530
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