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30/05/2001 | FRANCE | N°221121

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 2001, 221121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2000 et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Corinne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé en appel la sanction d'un an d'interdiction d'exercer la pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publi

que ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2000 et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Corinne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé en appel la sanction d'un an d'interdiction d'exercer la pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X... et de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mlle X... soutient que l'ensemble de la procédure est entachée d'une irrégularité dès lors que les procès-verbaux de ses dépositions ne sont pas paraphés par elle à chaque page ; que le conseil national a dénaturé les faits en indiquant que le procureur de la République avait déclenché une enquête alors qu'il n'y a eu qu'une seule enquête menée par les inspecteurs de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que la présence au délibéré du rapporteur méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le conseil national s'est borné à reprendre les faits résultant du rapport d'enquête en dénaturant les pièces du dossier qui établissaient qu'elle avait agi sous contrainte ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Corinne X..., au président de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 221121
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS


Références :

Code de justice administrative L822-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 221121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221121.20010530
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