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30/05/2001 | FRANCE | N°224924;224925

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 2001, 224924 et 224925


Vu 1°), sous le n° 224924, la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la communication de l'avis du rapporteur chargé d'étudier la demande de réexamen, ainsi que du dossier au vu duquel la commission a délibéré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu le 23 mars 2000 par la commission de la transparence attribuant à la sp

cialité pharmaceutique qu'elle produit sous le nom de "Locabiotal 1 %" un ...

Vu 1°), sous le n° 224924, la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la communication de l'avis du rapporteur chargé d'étudier la demande de réexamen, ainsi que du dossier au vu duquel la commission a délibéré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu le 23 mars 2000 par la commission de la transparence attribuant à la spécialité pharmaceutique qu'elle produit sous le nom de "Locabiotal 1 %" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
3°) de condamner l'Etat et l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 224925, la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la communication de l'avis du rapporteur chargé d'étudier la demande de réexamen, ainsi que du dossier au vu duquel la commission a délibéré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu le 23 mars 2000 par la commission de la transparence attribuant à la spécialité pharmaceutique qu'elle produit sous le nom de "Pneumorel 0,2 %" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
3°) de condamner l'Etat et l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 224926, la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la communication de l'avis du rapporteur chargé d'étudier la demande de réexamen, ainsi que du dossier au vu duquel la commission a délibéré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu le 23 mars 2000 par la commission de la transparence attribuant à la spécialité pharmaceutique qu'elle produit sous le nom de "Pneumorel 80 mg" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
3°) de condamner l'Etat et l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER,
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER enregistrées sous les n°s 224924, 224925 et 224926 sont dirigées contre des avis émis par la commission de la transparence sur des spécialités que la requérante commercialise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) : "Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication" ;
Considérant que l'avis rendu par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 27 octobre 1999, est un élément de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code, de modifier les conditions d'inscription d'une telle spécialité sur la liste ou de la radier de cette liste ; que les ministres compétents, aux termes de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas liés dans leur décision finale par cet avis ; que ce dernier a ainsi, quelle que soit la procédure dans laquelle il s'inscrit, le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis attaqué en date du 23 mars 2000, par lequel la commission de la transparence a évalué, en vue d'une éventuelle radiation, le service médical rendu par les spécialités commercialisées par la requérante sous les noms de "Locabiotal 1 %", "Pneumorel 0,2 %", et de "Pneumorel 80 mg" ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 224924;224925
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R163-3, R163-15, L162-17, R163-2
Décret du 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 224924;224925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224924.20010530
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