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06/06/2001 | FRANCE | N°205417

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 juin 2001, 205417


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamma Y..., demeurant Douar Ait Ali A...
Z... Sidi Allal X... à Tiflet (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19

45 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamma Y..., demeurant Douar Ait Ali A...
Z... Sidi Allal X... à Tiflet (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme Y..., qui contient l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de son recours, satisfait aux exigences posées par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le ministre des affaires étrangères de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le ministre des affaires étrangères qui a reçu communication de la requête, n'a pas fait connaître les motifs, qui ne ressortent pas du dossier, pour lesquels le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante marocaine, qui souhaitait rendre visite à son fils et à ses petits-enfants ; que, par suite, les faits invoqués par celle-ci doivent être regardés comme établis ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat du 17 février 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205417
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R411-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 205417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205417.20010606
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