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06/06/2001 | FRANCE | N°209590

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 209590


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin, 22 septembre, 13 et 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC, dont le siège est 82 quater, avenue Galliéni à Noisy-le-Sec (93130) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bo

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin, 22 septembre, 13 et 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC, dont le siège est 82 quater, avenue Galliéni à Noisy-le-Sec (93130) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bobigny depuis la station Bobigny-Pablo X... à Bobigny, jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bobigny et de Noisy-le-Sec ;
2°) le sursis à l'exécution dudit décret, le cas échéant, après renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que les visas du décret attaqué seraient entachés d'inexactitude est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'avis d'ouverture de l'enquête publique est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération soumise à enquête doit avoir lieu, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC, l'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été réalisé le 19 décembre 1997, alors que cette ouverture était prévue le 5 janvier 1998, soit plus de quinze jours avant le début de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes publiques concernées ont délibéré sur les modalités d'une concertation conformément aux dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si l'association requérante soutient que la procédure de l'enquête publique n'aurait pas présenté toutes les garanties d'impartialité nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impartialité qui s'impose à la commission d'enquête tout au long de la procédure ait été méconnue ; qu'en particulier, le fait que le président de la commission d'enquête ait fait modifier, avant le début de l'enquête, la présentation du dossier, n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant manqué à cette règle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que le président de la commission d'enquête doit conduire l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ; qu'il doit se tenir à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus et que son rapport doit faire état des contre-propositions produites au cours de l'enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a examiné l'ensemble des observations, notamment celles de l'association requérante dont la contre-proposition en faveur d'un tracé différent n'a pas été dénaturée ; qu'il n'est pas établi que le président de la commission d'enquête aurait refusé de recevoir les représentants de cette association ; que lors de la réunion publique qui s'est tenue conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les opposants au projet ont pu s'exprimer ; que la circonstance que le président de la commission d'enquête a procédé ensuite auprès du préfet à un compte-rendu sommaire des résultats de la réunion n'était pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 doit être écarté ;
Considérant que si l'article 20 du décret du 23 avril 1985, pris pour l'application de ladite loi, prévoit que la commission d'enquête consigne ses conclusions "dans un document séparé", cette disposition n'est pas méconnue lorsque, comme en l'espèce, les conclusions de l'enquête, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent dans une partie distincte du rapport de la commission ;
Considérant qu'aucune disposition applicable ne faisait obligation au président de la commission d'enquête de satisfaire à la demande de l'association tendant à la prolongation de la durée de l'enquête et à la désignation d'un expert ;
Considérant que ni les stipulations combinées des articles 6, paragraphe 1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à ladite convention ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, les "principes généraux" inspirés de ces stipulations qu'invoque la requérante, n'imposent à l'administration d'établir qu'il n'existe aucune alternative à la solution qu'elle retient ;
Considérant que si l'association requérante soutient que les statuts du Syndicat des transports parisiens, bénéficiaire de l'expropriation, ne seraient conformes ni à la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ni au droit communautaire, un tel moyen est inopérant à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité prétendue du financement de cette opération par le conseil régional de la région Ile-de-France n'est pas davantage opérant à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AVENUE GALLIENI A NOISY-LE-SEC, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 209590
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7, R11-14-12
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 13, art. 14
Décret du 19 avril 1999 décision attaquée confirmation
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 20, art. 6
Loi du 30 décembre 1982
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 209590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209590.20010606
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