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06/06/2001 | FRANCE | N°210256

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 210256


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à son père, M. Abdellassam X..., et à sa mère, Mme Zoubida Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décr

et n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Sche...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à son père, M. Abdellassam X..., et à sa mère, Mme Zoubida Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé à ses parents, M. X... et Mme Z..., la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante et son époux ont acquis la nationalité française ne confère aux parents de Mme Y... aucun droit à la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant pour refuser à M. X... et Mme Z... le visa qu'ils sollicitaient, sur le fait que les intéressés disposaient de ressources personnelles insuffisantes et que leur fille et son époux ne fournissant aucun justificatif de salaire, les autorités consulaires étaient dans l'impossibilité d'apprécier leurs ressources, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... et Mme Z... le visa qu'ils sollicitaient, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210256
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 210256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210256.20010606
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