Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sahli X..., demeurant BP 46 Segangan à Béni Sidel, Nador (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain né en 1971, demande l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a successivement suivi des études de lettres modernes, puis obtenu un diplôme d'informatique et un diplôme de technicien spécialisé en construction métallique ; qu'âgé de 29 ans, M. X... souhaite s'inscrire à l'Académie des métiers de la gestion et de l'économie afin d'y obtenir le brevet de technicien supérieur "Action commerciale" ; qu'en se fondant pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait sur ce que les évolutions de ce parcours universitaire révélaient l'absence de caractère sérieux des motifs de la demande de visa, le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sahli X... et au ministre des affaires étrangères.