Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Douar Iboutahren Saka C-Guercif à P-Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions des articles 75-I et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette décision n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles l'intéressé ne relevait d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'entrent pas dans leur champ d'application ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.