Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Omhani X..., demeurant ..., Route de Gammarh à La Marsa 2076 (Tunisie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de pouvoir rendre visite à sa fille qui réside en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (à) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée, qui n'a produit aucun document permettant d'établir qu'elle disposerait de ressources personnelles ou qu'elle pourrait être prise en charge financièrement par sa fille pendant son séjour en France, ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes, le consul général de France à Tunis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Con sidérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Omhani X... et au ministre des affaires étrangères.