La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°218106

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 218106


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... 134 à Migennes (89400) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mlle Najate X...
Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... 134 à Migennes (89400) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mlle Najate X...
Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à Mlle El Y..., sa demi-soeur, ressortissante marocaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle El Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le risque que l'intéressée, âgée de vingt ans et qui ne justifie ni d'un emploi ni de ressources dans son pays d'origine, ne cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet du visa demandé ;
Considérant qu'en refusant pour ce motif de délivrer un visa à Mlle El Y..., qui fait valoir au soutien de sa demande que sa s.ur résiderait en France et aurait subi une opération chirurgicale sans toutefois produire aucun élément à l'appui de ces allégations, le consul général de France à Rabat n'a pas, en l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle El Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa à Mlle El Y... ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218106
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 218106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218106.20010606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award