Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2000, l'ordonnance en date du 5 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... GAY et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALIERS ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 28 octobre 1997, la requête présentée par M. GAY et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALIERS tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1997 par lequel le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation du Limousin a mis fin aux fonctions de consultant exercées par le professeur GAY à compter du 1er septembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon , Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article D. 714-21-1 du code de la santé publique : " Les professeurs d'université-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultant dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'alinéa deuxième de l'article D 714-21-2 du code de la santé publique : "Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région" ; qu'en l'absence de dispositions conférant, depuis la création des agences régionales d'hospitalisation, une telle compétence aux directeurs de ces agences, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin n'était pas compétent pour prendre la décision du 29 août 1997 par laquelle il a mis fin aux fonctions de consultant du professeur GAY ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite décision ;
Article 1er : La décision du 29 août 1997 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GAY, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALIERS, au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Limousin et au ministre de l'emploi et de la solidarité.