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06/06/2001 | FRANCE | N°226857

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 226857


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, présentée par M. Mohamed X... demeurant chez M. Y..., 29 K rue Brulard à Besançon (25000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 2000 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, présentée par M. Mohamed X... demeurant chez M. Y..., 29 K rue Brulard à Besançon (25000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 2000 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2000, de la décision du préfet du Doubs du 6 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa présente requête ;
Considérant que par la décision susvisée en date du 6 juillet 2000, le préfet du Doubs a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 15, 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif qu'il est arrivé en France sous le couvert d'un visa de 30 jours portant la mention "ascendant non à charge" et qu'il bénéficie au Maroc d'une prise en charge par son oncle inspecteur des finances ;
Considérant, d'une part, qu'en se fondant, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, sur le motif pour lequel avait été délivré le visa d'entrée de M. X..., sans examiner le bien-fondé de sa demande, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit ; que, d'autre part, le second motif retenu par le préfet du Doubs repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2000 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'en raison de l'illégalité dont se trouve entachée la décision du 6 juillet 2000, l'arrêté du préfet du Doubs en date du 21 septembre 2000 pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 21 septembre 2000 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226857
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 226857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226857.20010606
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