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13/06/2001 | FRANCE | N°211472

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 juin 2001, 211472


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1999, l'ordonnance en date du 10 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELL

E D'EDF-GDF, représenté par son secrétaire dûment mandaté ; ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1999, l'ordonnance en date du 10 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF, représenté par son secrétaire dûment mandaté ; le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise le 30 avril 1997 par le chef DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF tendant à mettre en oeuvre une réforme du service en pôles de compétences par site à compter du 1er février 1998 ;
2°) de condamner EDF-GDF à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 431-5 et L 236-2 ;
Vu la circulaire PERS 873 des Directeurs Généraux d'EDF et GDF ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'électricité de France,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par EDF ;
Considérant que, par la décision contestée, le chef du service de la formation professionnelle d'EDF-GDF a décidé la mise en oeuvre, à compter du 1er février 1998, d'une nouvelle organisation du travail du service en pôles de compétences par site ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-5 du code du travail qui est applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 431-1 du même code : "La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations. Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte ... Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les discussions sur ce projet de réorganisation ont commencé au sein du comité mixte au début de l'année 1996 ; que l'expertise mandatée par le comité lors d'une précédente réunion du 23 janvier 1997 ne précisait pas la date de son terme et que le président du comité a reçu du juge des référés civils autorisation d'inscrire le projet de réorganisation à l'ordre du jour de la réunion du 22 avril 1997 en l'absence des résultats de cette expertise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le chef du service a pu prendre légalement la décision litigieuse qui a fait l'objet d'une information des membres du comité suffisante ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qui est applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 231-1 du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail "est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté préalablement à la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation du travail du service de la formation professionnelle d'EDF-GDF en pôles de compétence par site, celle-ci n'affecte pas les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail des agents en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce défaut de consultation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 1997 par laquelle le chef du service de la formation professionnelle d'EDF-GDF, a décidé la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation du travail du service en pôle de compétences par site ;
Sur les conclusions du comité requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que EDF et GDF, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer au COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'EDF-GDF, à EDF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211472
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 431-1 DU CODE DU TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L431-5, L431-1, L236-2, L231-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 211472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211472.20010613
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