Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Drage X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité macédonienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 1999, de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en juin 1996, que ses deux enfants sont parfaitement intégrés à la société française et régulièrement scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué pouvait avoir sur la situation familiale de M. X... ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il aurait, en 1994, refusé pour lui-même et pour ses enfants la nationalité macédonienne ; qu'il n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir qu'il aurait effectivement renoncé à cette nationalité ; qu'il n'a pas saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de se voir reconnaître la qualité d'apatride ; qu'il ne peut donc bénéficier de la protection réservée aux apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lui et ses enfants seraient de nationalité indéterminée doit être écarté ;
Considérant que M. X... fait valoir que des menaces pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Macédoine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Drage X... et au ministre de l'intérieur.