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13/06/2001 | FRANCE | N°220455

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 juin 2001, 220455


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Svetlanka X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Svetlanka X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité macédonienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 1999, de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 1995, que ses deux enfants sont parfaitement intégrés à la société française et régulièrement scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué pouvait avoir sur la situation familiale de Mme X... ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant que Mme X... n'ayant présenté aucun autre moyen devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat, il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Svetlanka X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220455
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 220455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220455.20010613
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