Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pathé Z...
X..., demeurant chez M. Keita Y..., ... aux Mureaux (78130) ; M. SILEYE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2000 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. SILEYE X... a reçu le 8 février 2001 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 mai 2001 ; que la délivrance de cette autorisation doit être considérée comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, la requête de M. SILEYE X... dirigée contre cet arrêté est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. SILEYE X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pathé Z...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.