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13/06/2001 | FRANCE | N°223476

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 2001, 223476


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Estelle X... demeurant lotissement La Vignette, Le Collet-de-Deze (46160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble la décision implicite ayant confirmé, sur recours gracieux, ce rejet ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité profess

ionnelle ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Estelle X... demeurant lotissement La Vignette, Le Collet-de-Deze (46160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble la décision implicite ayant confirmé, sur recours gracieux, ce rejet ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F par jour de retard à l'issue du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 960 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy , Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) ; Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas elle-même un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur en qualité de salariée, même dans une entreprise à établissements multiples, puisse demander et, le cas échant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure en 1973 justifiait, à la date du rejet de sa demande, de 16 ans et 8 mois de pratique professionnelle, dont 14 ans en qualité de responsable d'un salon de coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 11 960 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions enregistrées le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquelles il est demandé de porter la condamnation prononcée de ce chef à la somme de 14 000 F ;
Article 1er : La décision du 16 mai 2000 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle de Mme X... et la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, copies des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Estelle X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223476
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Loi du 05 juillet 1996 art. 18
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 223476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223476.20010613
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