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15/06/2001 | FRANCE | N°206104

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 juin 2001, 206104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1999 et 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger RIEGER, demeurant 1-5, place Sainte-Croix à Metz (57045 Cedex) ; M. RIEGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 février 1999 lui ayant infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours et fixant la date d'effet de cette sanction au 6 avril 1999 ;
2°) de condamner le Conseil natio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1999 et 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger RIEGER, demeurant 1-5, place Sainte-Croix à Metz (57045 Cedex) ; M. RIEGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 février 1999 lui ayant infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours et fixant la date d'effet de cette sanction au 6 avril 1999 ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. RIEGER et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (.) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (.) " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : " La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire (.) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 23 du même décret : " Le secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins (.) notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire. L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 23 : "(.) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles " ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire dispose : " Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits (.) l'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu (.) " ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant que si en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du "rapport" établi par le rapporteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait communiqué avant l'audience le texte de son exposé à l'auteur de la plainte formée contre M. RIEGER ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le " rapport " du rapporteur, la section disciplinaire aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'il est fait grief à M. RIEGER d'avoir tardé à réagir lorsque, pendant le travail d'accouchement de Mme J. le 10 février 1995, le monitorage foetal a fait apparaître, à partir de 10h42, des signes patents évoquant une souffrance foetale aiguë dont l'interprétation ne prêtait pas à discussion ; qu'en estimant, par une décision qui n'est pas entachée de contradiction dans ses motifs, que M. RIEGER avait mal apprécié la gravité de la situation et n'avait pas réagi comme il aurait dû le faire en pratiquant immédiatement une césarienne ou en faisant appel à un confrère gynécologue-obstétricien présent à la clinique s'il n'était pas en mesure de pratiquer cette intervention sur le champ, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que M. RIEGER avait commis une faute professionnelle elle a exactement qualifié les faits ; qu'elle n'a pas non plus méconnu la loi du 3 août 1995 portant amnistie en estimant que, compte tenu de la longue expérience de l'intéressé et du fait qu'il acceptait de travailler à la clinique Claude Bernard de Metz dans des conditions d'organisation défaillantes, cette faute était constitutive d'un manquement à l'honneur professionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. RIEGER tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 février 1999 doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. RIEGER tendant à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 18 090 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. RIEGER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. RIEGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger RIEGER, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 206104
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 26, art. 6
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 206104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206104.20010615
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