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15/06/2001 | FRANCE | N°218119

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 15 juin 2001, 218119


Vu l'ordonnance en date du 23 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40480) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 2000, présentée par la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU et tendant : > 1°) à l'annulation du jugement du 16 novembre 1999 du tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (40480) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 2000, présentée par la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Pau en tant que ledit jugement, statuant sur recours en appréciation de légalité de M. et Mme X..., a déclaré que les décisions des 27 septembre 1995 et 14 décembre 1996 du maire de Vieux Boucau accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'exploitation du centre exploité par l'association "Chez nous" étaient entachées d'illégalité ;
2°) à ce qu'il soit déclaré que les décisions précitées ne sont pas entachées d'illégalité ;
3°) à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3, repris à l'article R. 600-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 19 mai 1999, le tribunal de grande instance de Dax, saisi par M. et Mme X... afin d'obtenir la démolition de l'immeuble construit par l'association "chez nous" à proximité de leur résidence secondaire sur le territoire de la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU (Landes), a invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Pau de la question préjudicielle de la légalité tant externe qu'interne des permis de construire délivrés les 27 septembre 1995 et 14 décembre 1996 par le maire de Vieux Boucau pour l'édification de cet immeuble ; que le tribunal administratif de Pau, après avoir rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation des permis de construire précités, a, sur leurs conclusions tendant à l'appréciation de la légalité des mêmes décisions, déclaré qu'elles étaient entachées d'illégalité en tant qu'elles accordaient l'autorisation de construire un bâtiment sur des parcelles situées en zone Uca, en dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé pour cette zone à 0,20 par l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il statue sur l'appréciation de la légalité des décisions précitées, la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU se prévaut des dispositions particulières de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, aux termes desquelles "le coefficient d'occupation des sols n'est pas applicable aux constructions ou aux aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires et hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructure. Cette disposition devra être strictement limitée à ces équipements" ; qu'elle soutient qu'en vertu de ces dispositions, la construction autorisée par les permis litigieux n'est pas soumise au respect du coefficient d'occupation des sols prévu dans la zone Uca ;
Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire litigieux ont pour objet l'extension de l'immeuble dans lequel l'association "chez nous" a réalisé un centre d'accueil et d'hébergement pour des jeunes en difficulté ; qu'un tel bâtiment n'a pas les caractéristiques d'un bâtiment scolaire, hospitalier ou sanitaire, ni celles d'un équipement d'infrastructure au sens des dispositions précitées de l'article Uc 14 du règlement du plan d'occupation des sols, qui sont, d'après leurs termes mêmes, d'interprétation stricte ; que le permis de construire ne pouvait, par suite, légalement autoriser cet immeuble à dépasser le coefficient d'occupation des sols fixé pour la zone du plan d'occupation des sols dans laquelle se trouve situé le bâtiment dont la construction a été autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré illégales les décisions des 27 septembre 1995 et 14 décembre 1996 ;
Sur les conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU, à M. et Mme X..., à l'association "Chez nous" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 218119
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 218119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218119.20010615
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