La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2001 | FRANCE | N°205745

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juin 2001, 205745


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., représentée par M. El Houssine Abassi, demeurant cité Saint-Salvaire, bâtiment 3, appartement 315, à Narbonne (11100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 jui

n 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., représentée par M. El Houssine Abassi, demeurant cité Saint-Salvaire, bâtiment 3, appartement 315, à Narbonne (11100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès en date du 5 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant que, si Mme X... ne justifiait pas disposer de ressources financières personnelles, il ressort des pièces du dossier que son fils El Houssine, qui vit en France dans des conditions régulières, était à même de subvenir à ses besoins pour la durée du séjour qu'elle envisageait ; que, par suite, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Fès a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 5 de la convention d'application des accords de Schengen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 5 mars 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205745
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 205745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205745.20010620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award