Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1999, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé ou de prendre une nouvelle décision après instruction dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 23 mars 1999 refusant à M. X... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français a été signée par Mme Y..., chef de chancellerie au consulat général de France à Fès, qui avait reçu du consul général délégation pour signer, au nom de celui-ci, les décisions portant refus de visa ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que M. X... se borne à faire valoir qu'il souhaitait rejoindre en France ses parents et ses deux soeurs, ainsi que son frère à la charge duquel il aurait été confié par une décision d'une juridiction marocaine, qu'il ne produit d'ailleurs pas ; qu'eu égard à cette seule circonstance, le consul général de France à Fès, en se fondant sur l'absence de toutes ressources personnelles du requérant et sur l'insuffisance des ressources dont disposait son frère, ainsi que sur son projet d'installation durable en France, n'a ni commis une erreur d'appréciation, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1999, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.