La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2001 | FRANCE | N°213102

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juin 2001, 213102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1999 et le 3 février 2000, présentés pour l'association "PREMIER JANVIER 1998", ayant son siège ..., la société anonyme "EVEN MEDIA", ayant son siège ..., la société anonyme "DECLICK", ayant son siège ..., la S.A.R.L. RAPT, ayant son siège ..., la société anonyme "ARLETTY", ayant son siège ..., la S.A.R.L. "COPPER COMMUNICATIONS", ayant son siège ... et la société "CHRONIQUES TELEMATIQUES", ayant son siège ... ; les requérantes demandent au Conse

il d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1999 et le 3 février 2000, présentés pour l'association "PREMIER JANVIER 1998", ayant son siège ..., la société anonyme "EVEN MEDIA", ayant son siège ..., la société anonyme "DECLICK", ayant son siège ..., la S.A.R.L. RAPT, ayant son siège ..., la société anonyme "ARLETTY", ayant son siège ..., la S.A.R.L. "COPPER COMMUNICATIONS", ayant son siège ... et la société "CHRONIQUES TELEMATIQUES", ayant son siège ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 juillet 1999 portant nomination au conseil supérieur de la télématique ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F pour les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de l'association "PREMIER JANVIER 1998" et autres,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en premier et dernier ressort, de la requête de l'association "PREMIER JANVIER 1998" et autres tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1999 portant nomination au conseil supérieur de la télématique ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer le jugement des conclusions de cette requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-9 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'association "PREMIER JANVIER 1998", de la société anonyme "EVEN MEDIA", de la S.A. "DECLICK", de la S.A.R.L. RAPT, de la société anonyme "ARLETTY", de la S.A.R.L. "COPPER COMMUNICATIONS" et de la société "CHRONIQUES TELEMATIQUES" est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "PREMIER JANVIER 1998", à la société anonyme "EVEN MEDIA", à la société anonyme "DECLICK", à la S.A.R.L. RAPT, à la société anonyme "ARLETTY", à la S.A.R.L. "COPPER COMMUNICATIONS", à la société "CHRONIQUES TELEMATIQUES", au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la culture et de la communication et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213102
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Arrêté du 19 juillet 1999
Code de justice administrative R221-3, R312-9


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 213102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213102.20010620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award