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20/06/2001 | FRANCE | N°227210

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2001, 227210


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2000, présentée par Mlle Amel Z... demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2000, présentée par Mlle Amel Z... demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juin 1998, de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°°du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporte pas une motivation suffisante est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens formulés dans la demande de première instance ; qu'il est nouveau en appel et doit donc être écarté ;
Considérant que si Mlle Z..., de nationalité algérienne, entrée en France en 1993 à l'âge de 15 ans fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le mois de mai 1999 avec un ressortissant marocain installé en France M. Y..., qu'ils ont eu un enfant né le 3 mai 2000 et qu'ils souhaitent se marier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de sa vie commune avec M. X... et de la présence d'une partie de sa famille en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 septembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amel Z..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227210
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 227210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227210.20010620
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