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20/06/2001 | FRANCE | N°227740

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2001, 227740


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, présentée par Mme Atanaska X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, présentée par Mme Atanaska X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité bulgare, est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants bulgares ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... se borne à faire valoir qu'elle vient d'accoucher et qu'en conséquence son état de santé s'oppose à son départ ; que ces circonstances, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ne permettent pas, en tout état de cause, de faire regarder, l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Atanaska X... , au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227740
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 227740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227740.20010620
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