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20/06/2001 | FRANCE | N°229866

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2001, 229866


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 30 avril 2001, présentés par M. Bahi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ains

i que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 30 avril 2001, présentés par M. Bahi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-7, 2ème alinéa" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : "Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...)" ; que si, en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle demandée en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat peut, selon le motif de la décision, soit former un recours devant le président de la section du contentieux, soit demander au bureau d'aide juridictionnelle une nouvelle délibération, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai de recours contentieux ; que, dès lors, l'intéressé devait, à peine de forclusion, selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, introduire son recours contentieux dans le mois suivant la notification de la première décision du bureau d'aide juridictionnelle, quel que soit le sort réservé au recours ou à la demande de nouvelle délibération qu'il a présenté à la suite de cette décision ; que, toutefois, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ;

Considérant que M. X... a présenté le 27 juin 2000 une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en appel devant le Conseil d'Etat contre le jugement en date du 19 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mai 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établie auprès du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 2000 dont il a reçu notification le 13 novembre suivant ; que cette notification indiquait les voies de recours prévues à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les conséquences de ces recours sur la computation du délai de recours contentieux ; que, par suite, nonobstant le recours formé le 7 décembre 2000 par M. X... devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2000, sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2001 soit plus d'un mois après la notification de ladite décision et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Bahi X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bahi X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229866
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 19 décembre 1991 art. 39
Loi du 10 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 229866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229866.20010620
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