Vu 1°), sous le n° 170942, la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant BP 6570 FAAA Aéroport (Tahiti) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Alain Y..., annulé l'arrêté du 9 décembre 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le nommant en qualité de directeur du centre universitaire de Polynésie française ;
2) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu 2°), sous le n° 184178, l'ordonnance en date du 6 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours formé devant ce tribunal par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;
Vu le recours, enregistré le 10 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 9 décembre 1994 nommant M. X... en qualité de directeur du centre universitaire de Polynésie française ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 87-360 du 29 mai 1987 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application n'ont donné compétence au Conseil d'Etat pour connaître des appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 29 mai 1995 statuant sur une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte pris à l'égard d'un fonctionnaire et ne relevant pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.