La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2001 | FRANCE | N°202700

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 202700


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le général, chef d'état-major de l'armée de terre, sur sa demande en date du 29 mai 1996 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er mai 1994 au 31 mai 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 811 130 FCFP à parfaire le cas échéant de la somme payée mensue...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le général, chef d'état-major de l'armée de terre, sur sa demande en date du 29 mai 1996 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er mai 1994 au 31 mai 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 811 130 FCFP à parfaire le cas échéant de la somme payée mensuellement jusqu'à l'arrêt à intervenir, déduction faite du montant de la redevance légale, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa requête préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente à celle énoncée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa requête préalable ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...)" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde du capitaine X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française ; que ces retenues doivent être calculées en application du tarif annexé au décret précité du 29 décembre 1903 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui rembourser les sommes qui ont été indûment prélevées sur sa solde ; que toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes ainsi dues à M. X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit à compter du 30 mai 1996, date de réception par l'administration de sa demande du 29 mai 1996, au versement des intérêts sur le montant des sommes indûment prélevées et non remboursées avant cette date ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 janvier 2000 et le 7 février 2001 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le remboursement de la créance n'aurait pas encore été effectué, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes sous la réserve susmentionnée ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du général, chef d'état-major de l'armée de terre rejetant la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde au titre des quotes-parts de loyer de son logement en Polynésie française est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les sommes en cause porteront intérêt à compter du 16 décembre 1998 et ces intérêts seront capitalisés à chacune des dates du 3 janvier 2000 et du 7 février 2001 pour produire eux-mêmes intérêts au cas où la créance n'aurait pas été remboursée à ces dates.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 202700
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1903 art. 21, annexe
Décret du 12 mai 1950
Décret 53-1136 du 13 novembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 202700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202700.20010622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award